Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)
Tout établissement porté sur la liste visée à l'article 3 qui, en raison de modifications survenues du fait de l'exploitant ou de tiers, ne présente plus les garanties de salubrité auxquelles son maintien sur la liste est subordonné, peut faire l'objet de prescriptions nouvelles.
Le directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes notifie ces prescriptions, par lettre recommandée, à l'exploitant, en lui fixant un délai pour y satisfaire. Dans la huitaine de cette notification, l'exploitant peut former une réclamation devant la commission instituée par l'article 21.
La commission, convoquée à la diligence du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, se prononce par une délibération motivée qui est notifiée comme ci-dessus à l'exploitant.
Si la commission estime que les prescriptions du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes sont justifiées, elle fixe à l'exploitant, pour s'y conformer, un nouveau délai qui court du jour de la notification de sa délibération.
Faute par l'exploitant d'avoir exécuté les prescriptions ci-dessus visées dans le délai fixé par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ou, en cas de réclamation, par la commission, le ministre chargé de la marine marchande peut, sur la proposition du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes, rayer l'établissement de la liste prévue à l'article 3.