Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)
Il est procédé, dans les conditions prévues par l'article 2, au classement comme salubres ou insalubres des bancs et gisements naturels coquilliers.
Les produits provenant des bancs et gisements naturels reconnus salubres peuvent être livrés directement à la consommation, sous réserve que leurs manipulations soient effectuées dans les conditions définies et sur des emplacements désignés par les décisions du directeur des affaires maritimes prises sur la proposition du représentant local du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.
La pêche des produits visés à l'article 1er est interdite sur les bancs et gisements naturels reconnus insalubres. Toutefois, elle peut être autorisée après avis du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes par le directeur des affaires maritimes qui fixera, dans chaque cas particulier, les conditions dans lesquelles les produits pourront être utilisés, notamment celles relatives au reparcage et à l'épuration.