Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)
Seuls peuvent expédier ou vendre directement pour la consommation :
1° Les établissements dits d'expédition situés dans une zone reconnue salubre et spécialement aménagés à cet effet ;
2° Les établissements dits d'élevage situés dans une zone reconnue salubre et justifiant de la salubrité des produits qui y sont traités ;
3° Les établissements d'épuration.
La liste de ces établissements est arrêtée par le directeur des affaires maritimes compétent sur proposition du représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes. Constamment tenue à jour, cette liste est mise à la disposition du public par l'institut.
Il est délivré par l'institut un certificat à l'exploitation de tout établissement figurant sur cette liste.