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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))


Il est créé, dans chaque département d'outre-mer, une commission départementale du fonds comprenant un représentant du commissaire de la République, un représentant du trésorier-payeur général, un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, ainsi que des professionnels désignés par le commissaire de la République, sur proposition des organisations professionnelles représentatives sur le plan local ou, à défaut de telles organisations sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

Le nombre et les conditions de désignation des membres représentant les professionnels au sein de la commission sont fixés par arrêté du commissaire de la République de façon à assurer une représentation équilibrée des diverses activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans le département d'outre-mer concerné.

Le président de la commission départementale est désigné par la commission parmi ses membres représentant les professionnels.