Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))
La section des départements d'outre-mer se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins une fois par an. Sa convocation est de droit si elle demandée soit par la moitié de ses membres, soit par le ministre chargé des pêches maritimes, par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du budget ou par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
La section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
le directeur du fonds prépare les réunions de la section des départements d'outre-mer.