Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))
La section des départements d'outre-mer comprend :
Le président du conseil d'administration du fonds, président ;
Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Des personnalités représentant la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans les départements d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et par le ministre chargé des départements d'outre-mer, sur proposition des commissions départementales visées à l'article 16 du présent décret, à raison de deux personnalités par département d'outre-mer.
Les membres de la section sont, en cas d'empêchement, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Un vice-président, désigné par la section en son sein, supplée le président en cas d'empêchement.
Le directeur du fonds participe avec voix consultative aux séances de la section des départements d'outre-mer.