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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))


Les délibérations du conseil d'administration et du comité prévu à l'article 4 sont prises à la majorité absolue des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.

Les délibérations relatives au budget et aux emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation par décision conjointe du ministre chargé des pêches maritimes et du ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires, sauf opposition des représentants du ministre chargé des pêches maritimes, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget exprimée dans un délai de deux jours ouvrables. L'opposition ne peut être levée que par décision conjointe du ministre chargé des pêches maritimes, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.