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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))


Si le fonds procède à des interventions en matière d'assurance contre les intempéries, le budget comporte une section spéciale où sont retracées les interventions. Le conseil confie alors, dans les conditions qu'il précise, la gestion de cette section à un comité présidé par le président du conseil d'administration et composé de certains de ses membres représentant, d'une part, les secteurs d'activité concernés, d'autre part, l'Etat. Les membres du comité sont désignés conformément aux dispositions du règlement intérieur du conseil.