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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))


Le budget du fonds est préparé par le directeur et soumis aux délibérations du conseil d'administration.

Il comprend, notamment :

1. En recettes :

a) Des taxes parafiscales instituées à son profit.

b) Le produit des emprunts autorisés ;

c) Une subvention du budget de l'Etat ;

d) Le remboursement des avances consenties par le fonds ;

e) Des contributions professionnelles, subventions diverses, dons et legs.

2. En dépenses :

a) Les dépenses effectuées ou les avances consenties pour la réalisation des actions définies à l'article 2 ci-dessus ;

b) Les dépenses de fonctionnement ;

c) Les charges de remboursement des emprunts.