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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))


Le conseil d'administration est présidé par le président du comité central des pêches maritimes.

Il délibère sur toutes les questions intéressant la gestion du fonds.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur du fonds dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Il ne peut toutefois déléguer ses pouvoirs relatifs à la politique générale d'intervention du fonds, à l'approbation du budget et des comptes et à l'approbation des conditions d'emprunts et de prêts.

Il se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.

La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé du budget.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents.