Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1031 du 1 décembre 1983 RELATIF AU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES (FIOM))
En conformité avec les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et dans le cadre de la politique définie par les pouvoirs publics, le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines a pour objet l'amélioration et la régularisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines.
Le Fonds contribue en particulier :
A une meilleure connaissance de l'importance des apports et de la consommation des produits de la mer et des stocks existants tant en France que dans les autres pays, ainsi que des mouvements d'importation et d'exportation ;
A la promotion de la consommation nationale et des exportations ;
A la modernisation, à l'orientation et à la régularisation de la production, de la transformation et de la commercialisation.
A cet effet, il doit, notamment :
Inciter à l'établissement et à l'harmonisation des plans de pêche ;
Encourager la conclusion entre producteurs, transformateurs et distributeurs de contrats d'écoulement de la production et contribuer à la recherche d'un meilleur équilibre entre la production nationale et les importations ;
Favoriser l'harmonisation de ceux des prix qui sont fixés par les organisations de producteurs pour les produits à l'égard desquels il n'existe pas de prix d'orientation ou de retrait communautaires. Le fonds peut faciliter les stockages en accordant une aide aux investissements destinés à leur création ou en dotant des fonds de garantie.
Le fonds soutient et coordonne l'action des organisations de producteurs. Il peut, en outre, accorder des avances à ces organisations ou à des organismes d'intervention qu'elles ont créés. Le fonds ne peut procéder lui-même à des achats ou à des ventes de produits de la mer.
Il peut intervenir dans toutes actions de nature à faciliter la mise en oeuvre, par les producteurs, de régimes d'assurances spécifiques, notamment contre les intempéries.
Pour l'exécution de ses missions, le fonds intervient soit directement, soit par l'entremise d'organismes agissant pour son compte.
Le fonds assume, sur le plan national, le rôle de correspondant financier du fonds européen d'orientation et de garantie agricole pour le règlement des dépenses d'intervention de cet organisme relatives à l'organisation commune des marchés des produits de la mer.
Il est chargé du contrôle des opérations menées par les organismes bénéficiant de son concours financier ou de celui du Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles.
Le fonds est consulté par le Gouvernement sur toutes les questions où celui-ci estime devoir recueillir son avis, en particulier sur la détermination des prix des produits pour lesquels existent des prix d'orientation et des prix de retrait communautaires déterminés après consultation du Gouvernement français. Le comité central des pêches maritimes, les comités interprofessionnels et les organisations de producteurs peuvent le saisir de toutes questions entrant dans sa compétence.