Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)
Les délibérations du comité sont secrètes ; les informations qui sont portées à sa connaissance ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'accomplissement de la mission qui lui est confiée ; leur divulgation est interdite.
Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut rendre publiques les conclusions du comité.