Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)
Le comité se réunit à l'initiative de son président, dans les dix jours de sa convocation. En cas d'urgence ce délai peut être ramené à trois jours.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
Le comité peut entendre, s'il le juge utile, toute personne ayant une compétence spéciale sur les points inscrits à son ordre du jour.