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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)


Les membres du comité appartenant aux catégories prévues au 2° et au 3° de l'article 11 sont nommés pour trois ans.

Leur mandat, personnel et gratuit, peut être renouvelé.

En cas de remplacement en cours de mandat, le nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.