Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)


Le comité mentionné à l'article 1er du présent décret est présidé par le ministre chargé de la marine marchande ou par son représentant.

Il comprend, outre son président :

1° Six représentants de l'administration désignés à raison de :

- un par le ministre chargé de la marine marchande ;

- un par le ministre chargé des ports maritimes ;

- un par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

- un par le ministre chargé du budget ;

- un par le ministre chargé des relations extérieures ;

- un par le ministre chargé du commerce extérieur ;

2° Six représentants des professions concernées nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur proposition des organisations représentatives de chaque profession, à raison de :

- deux représentants des armements français ;

- deux représentants des chargeurs ;

- un représentant des consignataires de navire ;

- un représentant des transitaires ;

Un nombre égal de suppléants est nommé dans les mêmes conditions que les six représentants susmentionnés ;

3° Deux personnalités qualifiées, nommées à raison de leur compétence professionnelle par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'administration chargée de la marine marchande.