Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)
Le comité mentionné à l'article 1er du présent décret est présidé par le ministre chargé de la marine marchande ou par son représentant.
Il comprend, outre son président :
1° Six représentants de l'administration désignés à raison de :
- un par le ministre chargé de la marine marchande ;
- un par le ministre chargé des ports maritimes ;
- un par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un par le ministre chargé du budget ;
- un par le ministre chargé des relations extérieures ;
- un par le ministre chargé du commerce extérieur ;
2° Six représentants des professions concernées nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur proposition des organisations représentatives de chaque profession, à raison de :
- deux représentants des armements français ;
- deux représentants des chargeurs ;
- un représentant des consignataires de navire ;
- un représentant des transitaires ;
Un nombre égal de suppléants est nommé dans les mêmes conditions que les six représentants susmentionnés ;
3° Deux personnalités qualifiées, nommées à raison de leur compétence professionnelle par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'administration chargée de la marine marchande.