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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)


A l'exportation de France, le prélèvement financier sur les marchandises est acquitté ou garanti à l'embarquement par le chargeur indiqué au connaissement ou par l'affréteur titulaire d'une charte-partie lors de la remise du manifeste de la cargaison aux douanes, à moins qu'il n'ait été acquitté ou garanti auparavant par l'expéditeur de France pour le compte du chargeur lors du dédouanement des marchandises.

A l'importation en France, le prélèvement financier sur les marchandises est acquitté ou garanti au débarquement par le chargeur indiqué au connaissement ou par l'affréteur titulaire de la charte-partie lors de la remise du manifeste de la cargaison aux douanes, ou postérieurement par le destinataire en France pour le compte du chargeur, lors du dédouanement des marchandises.

Dans le cas où le prélèvement financier est acquitté lors de l'embarquement ou du débarquement, les documents douaniers relatifs à la marchandise doivent être joints au manifeste de la cargaison.

Dans le cas où le prélèvement financier est acquitté lors du dédouanement des marchandises, quand celui-ci n'est pas effectué à l'embarquement ou au débarquement, les documents douaniers doivent être accompagnés de tous renseignements utiles permettant l'identification du navire qui a servi ou doit servir au transport, de son armateur et, le cas échéant, de son affréteur ou son gérant, ainsi que de la personne qui a émis le connaissement ou la charte-partie.

Le prélèvement est dû pour toute marchandise devant être mise, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui l'institue, à bord des navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné.

Pour l'application du présent article, le chargeur est la personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle est conclu un contrat de transport de marchandises par mer avec un transporteur, ou à défaut un contrat d'affrètement avec un armateur ou un fréteur.