Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)
Le prélèvement financier sur les navires et à la charge de la ou des entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné qui les utilise ou pour le compte de qui ils sont utilisés.
Ce prélèvement est acquitté par le représentant en France de l'entreprise concernée ou, à défaut, par le capitaine du navire.