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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-279 du 22 février 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 831119 DU 23-12-1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE)


Lorsque l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus soumet les opérations d'affrètement ou de frètement de navires à autorisation, la partie qui envisage d'offrir la conclusion d'un tel contrat doit saisir d'une demande d'autorisation le ministre chargé de la marine marchande qui fait connaître sa décision dans un délai de cinq jours francs à compter de la réception de la demande. A défaut de décision du ministre dans le même délai, l'autorisation est réputée accordée.