Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes )
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes )
Lorsqu'elle est ordonnée par le tribunal, la destruction des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux est assurée, selon le cas, par la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou par tout autre service ou personne désigné à cet effet par l'autorité ayant prononcé la saisie.
La mise en vente des filets, engins, matériels, équipements et instruments utilisés en plongée et en pêche sous-marines, lorsqu'elle est ordonnée par le tribunal, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie, aux enchères publiques et en présence du comptable du Trésor qui en encaisse le prix. Les sommes ainsi obtenues, déduction faite des frais, sont acquises au Trésor.
La remise des filets, engins, matériels, équipements et instruments aux établissements de formation professionnelle maritime, lorsqu'elle est ordonnée par le tribunal, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie.
Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant opéré la saisie, ou les sommes provenant de la vente réalisée par le contrevenant dont la confiscation est ordonnée par le tribunal sont acquises au Trésor.
En cas de relaxe les filets, engins, matériels, équipements et instruments, ainsi que les sommes saisies en application des articles 3 et 9 du présent décret, ou les titres de paiement correspondants sont restitués aux intéressés. Les frais impayés restent en ce cas à la charge de l'Etat.