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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 ‎du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à ‎constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ‎)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 ‎du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à ‎constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ‎)


Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes décide de la destination des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente lorsque celle-ci est possible. Il fixe également les modalités de la vente.

Dans le cas où les produits des pêches saisis sont vivants et spécialement dans le cas où ils n'atteignent pas les dimensions imposées par la réglementation pour leur mise sur le marché, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes peut décider leur réimmersion, soit en mer libre ou sur un cantonnement, soit dans les installations appropriées d'un établissement industriel, moyennant paiement dans ce dernier cas.

Dans le cas où les produits sont reconnus par les services chargés de la police sanitaire comme impropres à la consommation humaine, ils peuvent être dirigés sur des établissements de transformation de sous-produits ou détruits.

Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ainsi que celles saisies en application de l'article 3 sont déposées par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes auprès d'un comptable du Trésor.