Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes )
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes )
Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de la possibilité d'obtenir du juge d'instance la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.
Dans le cas où elle a désigné un gardien de saisie, l'autorité ayant prononcé la saisie en fait la mention dans la requête qu'elle adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.