Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes )
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes )
Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de la possibilité d'obtenir du juge d'instance la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.
Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.