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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 ‎du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à ‎constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ‎)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 ‎du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à ‎constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ‎)


Les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, ainsi que tous les instruments qui ont servi à pêcher en infraction sont, après leur saisie, mis en dépôt par les soins du service des affaires maritimes à l'endroit que désigne le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes après entente, le cas échéant, avec un autre service local prestataire.

A défaut de local administratif, ce dépôt peut se faire à titre onéreux auprès d'une entreprise privée dans le cadre d'une convention précisant les modalités techniques et financières du dépôt, les conditions de gardiennage et les limites de la responsabilité qui en résultent.

Sauf dans le cas des filets, engins, instruments prohibés en tout temps et en tous lieux qui sont déposés jusqu'à ce que la décision judiciaire ordonnant leur destruction soit rendue, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes peut décider de ne mettre en dépôt que tels agrès, matériels mobiles ou pièces de machine pour lesquels il estime cette mesure nécessaire. Il doit alors constituer pour le surplus un gardien de la saisie dans les conditions prévues par l'article 5.

Les matières explosives ou toxiques appréhendées ou saisies sont remises à tout service spécialisé de l'Etat compétent pour les détenir, le cas échéant les détruire. La destruction en est ordonnée par le tribunal ; en cas d'urgence, il y est procédé par le service des affaires maritimes ou à sa diligence.