Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes )
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes )
En cas d'appréhension, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressant la copie au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent pour opérer la saisie.
En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal, le notifie au contrevant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure.
Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.