Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes )
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes )
En cas d'appréhension, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressant la copie au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent pour opérer la saisie.
En cas de saisie, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dresse procès-verbal, le notifie au contrevant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure.
S'il décide de ne pas opérer la saisie, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.