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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 ‎du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à ‎constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ‎)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 ‎du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilites à ‎constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ‎)


Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel l'infraction a été constatée.

Lorsque l'infraction a été constatée en mer, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel est situé le port où le navire est conduit. Ce port est désigné par le chef du service chargé du contrôle opérationnel de la police des pêches.

Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétents sont ceux dans la circonscription desquels l'infraction a été constatée.