Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipement par suite d'évènements de mer)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipement par suite d'évènements de mer)


En cas de perte d'instruments ou de documents techniques, il est alloué les indemnités ci-après :

1° Aux capitaines au long cours, capitaines de la marine marchande, capitaines de pêches, capitaines au cabotage, lieutenants au long cours, élèves officiers de la marine marchande, patrons de pêche d'Islande et de Terre-Neuve, pour perte :

D'un sextant : 18.000 F.

D'une jumelle : 6.000 F.

D'ouvrages techniques : 4.000 F.

2° Aux médecins, pour perte de trousse et de livres de médecine :
25.000 F.

3° aux chefs mécaniciens et officiers mécaniciens, pour perte :

D'outillage spécial : 4.800 F.

D'ouvrages techniques : 4.000 F.

A dater de l'application de la présente loi, les indemnités ne seront accordées que si, préalablement au départ du navire, l'inspecteur de la navigation reçoit une déclaration des instruments et documents emportés à bord.