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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-608 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-608 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)


Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 4 sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.

Celles-ci exercent, pour ces fonctionnaires et agents, les attributions des organismes consultatifs prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf celles des commissions administratives paritaires.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.