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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-608 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-608 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)


Les fonctionnaires titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes sont transférés à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Leur statut est défini conformément aux dispositions des articles 17, 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Les personnels non titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes conservent le bénéfice des dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois.