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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES)


Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles 1er à 8 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.