Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES)
Le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et, notamment, des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles précédents, ainsi que des frais de justice qui peuvent s'ajouter à ces amendes, seront, en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
Le tribunal ne pourra user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.