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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 RELATIVE A LA PROCEDURE A SUIVRE EN MATIERE DE CONTROLE INTERNATIONAL DES PECHES MARITIMES PREVU PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 RELATIVE A LA PROCEDURE A SUIVRE EN MATIERE DE CONTROLE INTERNATIONAL DES PECHES MARITIMES PREVU PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES)


Tout refus de stopper opposé à un inspecteur ou officier étranger habilité sera puni des peines prévues à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Toute résistance envers un inspecteur ou officier étranger habilité ou tout refus de suivre ses directives sera considéré comme résistance envers un inspecteur ou officier français ou refus de suivre ses directives.