Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 RELATIVE A LA PROCEDURE A SUIVRE EN MATIERE DE CONTROLE INTERNATIONAL DES PECHES MARITIMES PREVU PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 RELATIVE A LA PROCEDURE A SUIVRE EN MATIERE DE CONTROLE INTERNATIONAL DES PECHES MARITIMES PREVU PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES)
Les rapports concernant les navires de pêche français établis par les inspecteurs et officiers étrangers habilités sont transmis à l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes dont relève le port d'immatriculation du navire, par les autorités françaises auxquelles ces rapports ont été adressés.