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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)


Les titulaires de permis de recherche délivrés sur le plateau continental antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice des dispositions contenues dans les décrets accordant ces titres.

Ils devront rendre les installations et dispositifs, ainsi que leurs règles de fonctionnement, conformes aux dispositions de la présente loi, dans un délai d'un an à compter de sa promulgation.