Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Sont habilités à constater les infractions prévues par les articles 13, 24, 27, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi :
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les administrateurs des affaires maritimes ;
Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres ;
Les ingénieurs des ponts et chaussées du service maritime ;
Les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat ;
Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
Les agents des douanes ;
Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes.
Les procès-verbaux constatant ces infractions sont transmis au procureur de la République.