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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)


Sont habilités à constater les infractions prévues par les articles 13, 24, 27, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi :

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les administrateurs des affaires maritimes ;

Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres ;

Les ingénieurs des ponts et chaussées du service maritime ;

Les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat ;

Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

Les agents des douanes ;

Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes.

Les procès-verbaux constatant ces infractions sont transmis au procureur de la République.