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Article 28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)

Article 28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)


Sera puni d'une amende de 10000 à 120000 F, quiconque aura commis une infraction aux dispositions de l'article 28 de la présente loi. En cas de récidive, ces peines seront portées au double.

Lorsque l'infraction aura été commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci seront passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.

Sera tenu comme complice de l'infraction, tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'aura pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article 28 de la présente loi.

Cependant, l'infraction ne sera pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article 28 de la présente loi ayant été prises :

a) Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article 3 de la présente loi, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;

b) L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.