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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)


Les titulaires de concessions et de permis d'exploitation de toutes substances minérales soumises, en vertu de l'article 6 ci-dessus, au régime des substances des mines, sont assujettis au paiement d'une redevance sur chaque tonne nette de produits extraits, dont le montant est égal à la somme des redevances instituées par les articles 1519 et 1587 du code général des impôts.

Le produit de cette redevance est versé aux départements qui doivent en répartir la moitié au moins entre les communes suivant les modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précisera à cet effet les critères à retenir pour la désignation des départements et communes bénéficiaires, compte tenu de la situation géographique du gisement et des installations terrestres liées à son exploitation.