Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Les titulaires de permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les titulaires de concessions et de permis d'exploitation de toutes autres substances minérales soumises, en vertu de l'article 6 ci-dessus, à la réglementation minière, sont assujettis au paiement d'une redevance spécifique à la tonne, dont les taux seront fixés compte tenu de la valeur de la substance considérée.
Une loi de finances déterminera, avant le 1er janvier 1970, les conditions dans lesquelles le produit de cette redevance sera réparti entre l'Etat et les collectivités locales.