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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)


Le propriétaire ou l'exploitant sont tenus d'enlever complètement les installations ou dispositifs qui ont cessé d'être utilisés. S'il y a lieu, ils sont mis en demeure de respecter cette obligation et des délais leur sont impartis pour le commencement et l'achèvement des travaux.

S'ils refusent ou négligent d'exécuter ces travaux, il peut y être procédé d'office à leurs frais et risques.

Dans ce cas, le propriétaire ou l'exploitant peuvent être déchus de leurs droits sur les installations et dispositifs.