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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)


Les informations nautiques relatives aux activités d'exploration et d'exploitation du plateau continental doivent être transmises aux autorités compétentes.

Cette obligation incombe, suivant les cas, au propriétaire ou à l'exploitant d'une installation ou d'un dispositif défini à l'article 3 ci-dessus ou à la personne assumant à son bord la conduite des travaux.