Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ou d'un dispositif définis au 1° de l'article 3 ci-dessus, prenant appui sur le fond sous-marin, ou la personne assumant à son bord la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de sa signalisation maritime. Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l'exploitant. Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues par l'article 4.
Faute pour les personnes énumérées à l'alinéa précédent de se conformer aux instructions que l'autorité compétente leur donne pour l'application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant les mesures nécessaires.
Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité compétente a accès aux installations et dispositifs, ainsi qu'aux appareils de signalisation.