Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Les installations et dispositifs définis au 1° de l'article 3 ci-dessus sont soumis aux lois et règlements concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
En outre, lorsqu'ils sont susceptibles de flotter, ils sont soumis aux lois et règlements concernant l'immatriculation et le permis de circulation, ainsi qu'au règlement relatif à la prévention des abordages en mer pendant le temps où ils flottent.
Pour l'application de ces lois et règlements, la personne assumant sur ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine au sens desdits lois et règlements. Elle relève dans tous les cas de la juridiction de droit commun.