Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
La recherche, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental ou existant à sa surface sont soumis au régime applicable sur le territoire métropolitain aux gisements appartenant à la catégorie des mines. Toutefois, la durée des concessions sur le plateau continental est, sans distinction de substances, limitée à cinquante ans.