Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)


Le bateau est retenu jusqu'à entier paiement des frais de garde et d'entretien, des frais de justice, des amendes en principal et décimes. Si le paiement intégral de ces créances de l'Etat n'a pas été effectué dans un délai de trois mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, le bateau est vendu au profit des divers créanciers, par les soins du service de l'inscription maritime, en présence du percepteur des contributions directes chargé du recouvrement des amendes.

Sont privilégiés sur le produit de la vente :

Les frais de garde et d'entretien exposés par le service de l'inscription maritime pendant la détention du bateau.

Les frais de justice.

Le montant des amendes en principal et décimes.

L'ordre de privilège de ces créances est réglé par l'article 191 du code de commerce.

Le reliquat du produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations au compte des propriétaires du navire.

La personne condamnée en première instance peut se pourvoir, en d'opposition ou d'appel, devant le tribunal pour obtenir la libre sortie du navire ou bâtiment.

En cas d'opposition ou d'appel, par le condamné, le tribunal fixe la consignation au montant de la condamnation et des frais.

En cas d'appel par le ministère public, le tribunal pourra élever le montant de la consignation jusqu'au double de la condamnation, sans que cette somme puisse excéder le maximum de l'amende encourue. Au cas où le jugement attaqué aurait prononcé la relaxe du ou des prévenus, le tribunal fixera le montant de la consignation sans pouvoir dépasser le double du minimum de l'amende encourue ni descendre au-dessous de ce minimum.

La libre sortie du navire ou bâtiment ne pourra être permise qu'après élection de domicile sur le territoire français.