Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)
Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 5, font foi jusqu'à inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.