Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)
Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime.
Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.
Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.