Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)
Les procès-verbaux doivent être signés et, sous peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture, par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de la résidence de l'agent qui a dressé le procès-verbal, soit de celle où le bateau a été conduit. Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés de l'inscription maritime, par les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche et par les inspecteurs des pêches maritimes ne sont pas soumis à l'affirmation.
Dans tous les cas, les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas soumis à l'affirmation. L'enregistrement est fait en débet.