Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)
Les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche, et tous officiers et agents commis à la police des pêches maritimes constatent les contraventions, en dressent procès-verbal et conduisent ou font conduire le contrevenant et le bateau dans le port français le plus rapproché en vue des contrôles ou vérifications à faire. Ils procèdent alors à la pose des scellés et conservent les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.
Ils remettent leurs rapports, procès-verbaux et toutes pièces constatant les contraventions à l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime.