Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)
En cas de récidive, la peine de l'amende, prévue à l'article précédent, est portée au double ; en outre, la confiscation des engins et des produits et des produits de pêche est obligatoirement prononcée, et la vente en est faite dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi.
En outre, le commandant du navire délinquant est passible d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
Il y récidive lorsque dans les deux années précédant la constatation du délit, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour infraction à la présente loi.