Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 mars 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ET D'ALGERIE)


I. - Est puni de 7500 à 75000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger :

1° De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ;

2° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire.

II. - Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches est puni de 7500 à 75000 euros d'amende.

III. - Le fait, pour toute personne, de refuser de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches de procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche est puni de 1500 à 15000 euros d'amende.

IV. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I, II et III du présent article sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit.

V. - Pour l'application du présent article à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en euros ci-après :

- paragraphes I et II : 7540 à 75420 euros ;

- paragraphe III : 1508 à 15080 euros.